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2002888 Généré par l'IA

Municipality Refusal of Network Funding: Deemed Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2002888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a municipal decision refusing to fund the extension of water and sanitation networks for their construction project, along with an order compelling the municipality to execute the works and payment of damages. The court issued an order granting notice of withdrawal because the petitioners failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the tribunal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, which mandates that failure to confirm within the set time limit results in the request being deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Refusal of Network Funding: Deemed Withdrawal of Petition: The court issued an order granting notice of withdrawal because the petitioners failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the tribunal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, which mandates that failure to confirm within the set time limit results in the request being deemed withdrawn.

Mots-clés

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retrait de la demande prolongation de délai financement de projet qualité pour recourir contre permis appel d'offres infructueux approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's presumed withdrawal of their appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision justifies the presumption of withdrawal of the appeal due to the failure of the applicants to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue the order giving formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2020 et les 30 novembre et 18 décembre 2020, 4 octobre et 17 novembre 2021, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin a refusé de prendre en charge la réalisation d'extension des réseaux d'eau et d'assainissement nécessaires à leur projet de construction ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sorcy-Saint-Martin de réaliser les travaux de canalisation ;

3°) de leur verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sorcy-Saint-Martin les frais de procédure.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juillet 2021, 12 octobre et 20 décembre 2021, la commune de Sorcy-Saint-Martin conclut au non-lieu à statuer.

Par courrier en date du 27 septembre 2021, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.

Par un courrier du 4 octobre 2021, les requérants ont confirmé le maintien de leur requête.

Par courrier en date du 21 février 2023, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par courrier du 21 février 2023, dont M. et Mme B ont accusé réception le 28 février 2023 sur l'application " Télérecours citoyens ", ceux-ci ont été invités à confirmer le maintien de leur requête. Ce courrier les informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti, ils seraient réputés s'en être désistés. En dépit de cette demande, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la commune de Sorcy-Saint-Martin.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.