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2002885 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Student Aid Allocation

Numéro de cause 2002885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the department's commission for rights and autonomy of disabled persons concerning the allocation of mutualized human aid for her disabled son's schooling, as well as the refusal to cover necessary equipment and medical treatments for his education. The court determined, by synthesizing provisions from the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, that disputes regarding the definition of measures to ensure a disabled student's school integration, including human aid, fall under the jurisdiction of social security litigation, which is competent before the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court ordered the referral of the litigant's request, along with the case file, to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Disabled Student Aid Allocation: The court determined, by synthesizing provisions from the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, that disputes regarding the definition of measures to ensure a disabled student's school integration, including human aid, fall under the jurisdiction of social security litigation, which is competent before the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court ordered the referral of the litigant's request, along with the case file, to the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale décision de renvoi droit à la formation notion d'aide droit à l'assistance judiciaire gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the operative part to justify the transmission of the case file to the competent judicial court when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, Mme A C conteste devant le tribunal la décision du 3 mars 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme C conteste la décision du 3 mars 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué à son fils B, dans le cadre scolaire, une aide humaine mutualisée pour la période allant du 3 mars 2020 au 31 août 2022 sans toutefois donner une suite favorable à sa demande d'auxiliaire de vie scolaire ni de prise en charge de différents équipements et traitements à caractère médical nécessaires à sa scolarisation.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que relèvent du contentieux de la sécurité sociale, les recours relatifs à la définition des mesures relatives à la scolarisation d'un élève handicapé et propres à assurer son insertion scolaire. Il n'appartient ainsi qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître de ces recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'attribution, dans le cadre scolaire, d'une aide humaine au bénéfice de son fils B ainsi qu'à la prise en charge de frais afférents aux mesures nécessaires pour assurer l'insertion scolaire de celui-ci ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes la requête de Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au président du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Fait à Lille, le 12 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

Pour expédition conforme,

La greffière,