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2002855 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality: Discontinuance After Indemnity Payment

Numéro de cause 2002855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of property owners sued the municipality seeking €32,928 in damages for enjoyment disturbances incurred between 2017 and 2019, but subsequently, the claimants filed a motion to withdraw their entire request after the municipality indicated it had paid the indemnities. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court granted the formal acknowledgment of the discontinuance of the proceedings pursuant to the provision allowing designated magistrates to officially record such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Municipality: Discontinuance After Indemnity Payment: Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court granted the formal acknowledgment of the discontinuance of the proceedings pursuant to the provision allowing designated magistrates to officially record such withdrawals.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts dommage pour perte d'usage paiement du loyer rétrocession de biens expropriés classement de la procédure retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the applicants' withdrawal of their claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, grants the designated magistrate the power to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2020 et le 26 janvier 2021, la SCI du Haut Samoreau, M. Q I, M. P D, M. A J, M. H F, M. E N, Mme O R, la SCI Bellevarde-Vettier, Mme K L, M. et Mme G, et M. et Mme B, représentés par Me Gatineau, demandent au Tribunal :

1°) de condamner la commune de Val d'Isère à leur verser la somme de 32 928 euros en réparation des troubles de jouissance subis au titre des années 2017, 2018 et 2019, avec intérêts (soit 10 976 euros par an) à compter du 3 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 26 janvier 2021, M. C M, représenté par Me Gatineau, déclare reprendre l'instance en sa qualité de nouveau copropriétaire suite au décès de M. A J survenu en cours d'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Nugue, conclut au non-lieu à statuer.

Elle indique avoir procédé au règlement des indemnités.

Par acte enregistré le 10 mars 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n°2002855.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Haut Samoreau, et à la commune de Val d'Isère.

Fait à Grenoble le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002855