Legislator Jurisprudence & Législation
2002855 Généré par l'IA

Annulment of Mayor's Functional Protection Due to Self-Involvement Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2002855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a municipal council deliberation granting functional protection to the mayor, arguing the decision was invalid because the mayor participated, contrary to the relevant legal provisions; the court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to specify how the cited legal provision was violated or how the mayor's participation could have influenced the vote, which was supported by a significant majority, thus falling under the criteria for summary rejection of insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Mayor's Functional Protection Due to Self-Involvement Dismissed for Insufficient Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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protection juridique approbation du règlement élection locale exclusion de responsabilité communale imputabilité à une personne publique résultat du vote

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the means presented lacked the necessary precision to be appreciated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request's prayer for relief regarding the awarding of costs, even though the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et

15 octobre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montataire a accordé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Montataire une somme d'un euro et, d'autre part, du maire de la commune de Montataire une somme de 30, 60 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire de la commune a pris part à la séance lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la délibération du 6 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montadaire a décidé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune, M. A se borne à mentionner l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et les principes qu'il rappelle sans préciser explicitement sur quel point ni dans quelle mesure cette disposition avait été méconnue. Dans ces conditions, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, en admettant que M. A ait entendu contester la participation du maire, il ne précise pas dans quelle mesure sa participation aurait été susceptible d'influencer le vote qui a été acquis par 27 voix et 4 abstentions. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 24 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.