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2002846 Généré par l'IA

Development Concession Termination Damages Dispute Settlement

Numéro de cause 2002846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a metropolitan authority's implicit rejection of its claim for damages following the termination of an development concession, requesting over seven million euros in compensation. Following the initiation of mediation proceedings, the parties reached an agreement, leading the applicant to formally withdraw its action and the respondent authority to withdraw its claims for legal costs. The court, relying on its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the parties' mutual and unconditional discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Development Concession Termination Damages Dispute Settlement: Following the initiation of mediation proceedings, the parties reached an agreement, leading the applicant to formally withdraw its action and the respondent authority to withdraw its claims for legal costs. The court, relying on its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the parties' mutual and unconditional discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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règlement du litige concession clôture de la procédure recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to give formal notice of the withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court noted the withdrawal of the respondent's claims for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, la société Ramery Immobilier, représentée par Me Latournerie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la métropole européenne de Lille (MEL) portant rejet de sa demande indemnitaire formée le 5 décembre 2019 en réparation des préjudices subis suite à la résiliation de la concession d'aménagement conclue avec la SAS Seclin A1 Est 2016 ;

2°) de condamner la MEL à lui verser la somme de 7 379 842 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation ;

3°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2020 et 25 février 2021, la MEL, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Ramery Immobilier d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la société Ramery Immobilier déclare se désister de son instance et de son action.

Par un acte, enregistré le 9 février 2023, la MEL a accepté le désistement de la société Ramery Immobilier et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire du 25 janvier 2023 visé ci-dessus, la société Ramery Immobilier s'est désistée de sa requête. La MEL a accepté ce désistement et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Ramery Immobilier et du désistement des conclusions de la MEL présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ramery Immobilier et à la métropole européenne de Lille.

Fait à Lille, le 16 mai 2023.

Le président du tribunal,

Christophe HERVOUET.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,