Legislator Jurisprudence & Législation
2002846 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Leave Claims; Court Rules on Costs

Numéro de cause 2002846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a tacit refusal regarding a request for special leave and an order compelling the relevant community to grant this leave under specific statutory provisions, asserting a right to the leave based on fulfilled conditions. The administrative court issued an order after the applicant formally withdrew (desisted from) the principal claims for annulment and injunction, deciding to acknowledge the withdrawal of these main claims while rejecting the remaining conclusion related to the award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Leave Claims; Court Rules on Costs: The administrative court issued an order after the applicant formally withdrew (desisted from) the principal claims for annulment and injunction, deciding to acknowledge the withdrawal of these main claims while rejecting the remaining conclusion related to the award of legal costs.

Mots-clés

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droit de rétractation congé spécial frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union droit de demeurer congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to rule by order, specifically to note the withdrawal of claims.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request regarding the award of costs, which was then ruled upon in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B, représenté par

Me Chanlair, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 29 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes du pays Noyonnais a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé spécial ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays Noyonnais de le placer en congé spécial au sens de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 à compter du 1er octobre 2020, dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays Noyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle ne lui accorde pas un congé spécial alors même qu'il peut en bénéficier de droit et qu'il remplit les conditions nécessaires à son octroi.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, le désistement de M. B relativement à ses conclusions d'annulation et d'injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du pays Noyonnais.

Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.