Municipality Revenue Notice Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal revenue notice for 135 euros and requested 500 euros in legal costs after a municipality issued the notice. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality subsequently canceled the contested revenue notice, rendering the primary claim moot; consequently, the court dismissed the request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Revenue Notice Annulment Moot: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality subsequently canceled the contested revenue notice, rendering the primary claim moot; consequently, the court dismissed the request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions (based on the underlying reasons in the operative part, which refers to the loss of object).
Used to reject the association's conclusions seeking application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected conclusions presented by the association regarding the award of costs.
Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the President to issue this order, specifically pointing to the finding that there is no longer a need to rule (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, l'association La France Insoumise, représentée par Me Bluteau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis par la ville de Marseille le 28 octobre 2019 d'un montant de 135 euros ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'association La France Insoumise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. L'association La France Insoumise a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation du titre de recette émis par la ville de Marseille le 28 octobre 2019 d'un montant de 135 euros. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, la ville de Marseille a procédé à l'annulation du titre de recette en litige. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense la ville de Marseille, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association La France Insoumise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association La France Insoumise.
Article 2 : Les conclusions de l'association La France Insoumise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La France Insoumise et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2002841