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2002836 Généré par l'IA

Sick Leave Challenge Mooted by Retroactive Accident Leave Award and Costs Order

Numéro de cause 2002836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit decision to place him on sick leave and sought annulment, reinstatement at full pay, and costs, arguing procedural flaws concerning medical committee consultation and the failure to propose reassignment based on incapacity. The administrative body argued that the contested decision, which effectively reduced the litigant's pay, had been withdrawn by a subsequent administrative act on the basis of an erroneous motive, and that the litigant's remuneration had been retroactively regularized following a decision that placed him on accident leave with full pay, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the administrative body to pay the litigant a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Sick Leave Challenge Mooted by Retroactive Accident Leave Award and Costs Order: The administrative body argued that the contested decision, which effectively reduced the litigant's pay, had been withdrawn by a subsequent administrative act on the basis of an erroneous motive, and that the litigant's remuneration had been retroactively regularized following a decision that placed him on accident leave with full pay, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the administrative body to pay the litigant a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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congé de maladie rétrocession de créance frais de la procédure recours contre des décisions administratives rente d'invalidité rétroactive indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the main claims (no longer having to judge issues other than costs).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the defendant to pay a sum of 400 euros to the plaintiff for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 4 octobre 2021, sous le n° 2002836, M. B A, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite de placement en disponibilité pour maladie révélée par son placement à demi-traitement à compter du mois de juin 2020 par le président de la métropole Toulouse métropole ;

2°) d'enjoindre au président de la métropole Toulouse métropole de le rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 30 août 2018 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la métropole Toulouse métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette décision est entachée de vice de procédure car il ne pouvait être placé en position de disponibilité d'office qu'après que la collectivité ait recueilli l'avis du comité médical départemental sur son aptitude à reprendre ses fonctions en application de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 ;

- dès lors qu'il était inapte et n'avait pas été invité à présenter une demande de reclassement, il ne pouvait être placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé en application des dispositions des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la métropole Toulouse métropole conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

- la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 15 juillet 2020 ;

- M. A a été rétroactivement rétabli dans ses droits et il n'a donc subi aucune perte de rémunération à compter du 30 août 2018.

Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le président de la métropole Toulouse métropole a placé M. A en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter d'une date indéterminée, décision révélée par un arrêté du 10 juin 2020 retirant un arrêté d'avancement d'échelon antérieurement édicté au bénéfice du requérant, au motif que celui-ci était en position de disponibilité d'office. Toutefois, par un arrêté du 15 juillet 2020, postérieur à l'introduction de la requête, le président de Toulouse Métropole a retiré cet arrêté du 10 juin 2020 " en raison de son motif erroné " après avoir constaté que " M. A n'est pas placé en disponibilité d'office ". La métropole Toulouse métropole, qui a ainsi reconnu l'illégalité de la décision de placement en disponibilité d'office pour maladie, dont l'existence a été révélée par la motivation de l'arrêté du 10 juin 2020, doit donc être regardée comme ayant prononcé expressément le retrait de la décision attaquée. Par ailleurs, la métropole Toulouse métropole soutient, d'une part, qu'elle a procédé à la régularisation du traitement du requérant qui avait été indûment réduit et, d'autre part, qu'en raison de l'intervention d'une décision ultérieure du 12 avril 2021, la date de consolidation de la rechute d'accident de service subie par le requérant a été reportée au 6 octobre 2020, ce qui a entraîné le placement rétroactif de l'intéressé en congé pour accident de service à plein traitement à compter du 22 mai 2017 et jusqu'au 6 octobre 2020, ce que l'intéressé ne conteste pas. Il s'ensuit que la décision attaquée a été retirée et que l'intégralité de ses effets ont été annulés, de telle sorte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 400 euros à la charge de la métropole Toulouse métropole en application de ces dispositions.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : La métropole Toulouse métropole versera à M. A une somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Toulouse métropole.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,