Legislator Jurisprudence & Législation
2002833 Généré par l'IA

Assessment Annulment for Elected Official Indemnity Overpayment

Numéro de cause 2002833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an assessment demanding repayment of an overpayment of €165.56 in elected official indemnity for the period of May to June 2020, arguing that amounts paid due to the extension of mandates caused by the pandemic should be kept, even after newly elected municipal councilors took office. The court dismissed the request, holding that even if the exact end date of the mandate extension was not immediately known to financial authorities, this circumstance did not affect the fact that the sums were unduly paid for a period subsequent to the individual no longer holding the office, rendering the supporting arguments inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Assessment Annulment for Elected Official Indemnity Overpayment: The court dismissed the request, holding that even if the exact end date of the mandate extension was not immediately known to financial authorities, this circumstance did not affect the fact that the sums were unduly paid for a period subsequent to the individual no longer holding the office, rendering the supporting arguments inoperative.

Mots-clés

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examen de la situation financière exécution de la taxation fiscale perception indue d'indemnités de chômage finances publiques péremption du délai légal détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this article to dismiss the request because the claims were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 juin 2020 par la commune d'Ermenonville pour un montant de 165, 56 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de fonction pour la période de mai à juin 2020.

Il soutient que les indemnités de fonction versées aux élus locaux dont le mandat a été prolongé du fait de la pandémie de Covid-19 doivent leur rester acquises, dès lors que le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir à temps les ordonnateurs et les trésoreries de mettre fin à ces versements à compter de la mise en place des conseillers municipaux nouvellement élus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il est constant que la somme de 165, 56 euros mise à la charge de M. B par l'avis des sommes à payer correspond à un trop-perçu de l'indemnité de fonction qu'il percevait en tant que maire de la commune d'Ermenonville et qui lui a été versée au titre d'une période où il n'exerçait plus ces fonctions après la prolongation des mandats des élus municipaux, rendue nécessaire par la crise sanitaire et le report des élections municipales de 2020. Dès lors, la circonstance que la date à laquelle cette prolongation de fonction a pris fin n'ait été connue qu'une quinzaine de jours auparavant et n'aurait en conséquence pas permis l'interruption immédiate du versement des indemnités afférentes par les autorités compétentes à cette même date, en l'admettant même établie, n'a aucune incidence sur le caractère indu des sommes versées au titre d'une période postérieure alors que ces fonctions n'étaient plus exercées, ni, par suite, sur le bien-fondé de la créance constituée par ce trop perçu. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne se prévaut que de moyens inopérants à son appui, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Ermenonville.

Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.