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2002816 Généré par l'IA

Applicant v. Academy Rector (Provisional Reassignment Review)

Numéro de cause 2002816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a provisional reassignment decision and compel the academy rector to reassign him to a specific high school for the 2020/2021 school year, alleging abuse of power due to the lack of response to his prior administrative appeal. The court dismissed the application by order, reasoning that the sole argument presented—abuse of power based on the non-response to the administrative appeal—was manifestly unsubstantiated by the necessary specifics required to assess its merits under the provisions allowing for the summary rejection of requests lacking well-founded legal grounds or supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Academy Rector (Provisional Reassignment Review): The court dismissed the application by order, reasoning that the sole argument presented—abuse of power based on the non-response to the administrative appeal—was manifestly unsubstantiated by the necessary specifics required to assess its merits under the provisions allowing for the summary rejection of requests lacking well-founded legal grounds or supporting facts.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond décisions portant réaffectation ou mutation abus de pouvoir demande de réexamen administratif argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the request as manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a informé qu'il maintenait son affectation à titre provisoire comme titulaire de zone de remplacement à compter du 31 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de le réaffecter dès l'année scolaire 2020/2021 au lycée Thomas Edison de Lorgues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient qu'aucune réponse n'ayant été apportée à son recours gracieux contre la décision du 22 juillet 2020, il estime être victime d'un abus de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les conclusions aux fins d'injonction, formulées à titre principal, ont été présentées hors les cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; par suite, la requête est manifestement irrecevable.

Un nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2023 et présenté par M. A, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. Pour contester la décision litigieuse, M. A fait valoir, sans aucune précision, qu'aucune réponse n'ayant été apportée à son recours gracieux contre la décision du 22 juillet 2020, il estime être victime d'un abus de pouvoir. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Toulon, le 26 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.