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2002812 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Non-Execution of Housing Order

Numéro de cause 2002812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefecture to provide suitable housing with a daily penalty starting October 1, 2018, the court determined that the obligation was met when the applicant signed a lease for a T2 unit on February 12, 2020, an uncontested fulfillment of the order's requirements. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-execution, from October 1, 2018, to February 12, 2020, setting the final sum due from the State to the national housing support fund at €2,600, subject to any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Non-Execution of Housing Order: Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-execution, from October 1, 2018, to February 12, 2020, setting the final sum due from the State to the national housing support fund at €2,600, subject to any prior payments made.

Mots-clés

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ordre de paiement obligation étatique astreintes réalisation d'immeubles ordre d'évacuation baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article specifies the final order for the State to pay a sum of 2,600 euros to the fund as the definitive liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the designated magistrate to liquidate the penalty when the injunction has not been executed.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited to define the rules regarding the definitive liquidation and payment of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1803765 du 1er août 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2018.

Par des observations, enregistrées le 3 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 4 février 2020 un logement de type T2 situé au 3 rue de Metz à Colombes et le bail correspondant a été signé le 12 février 2020.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 12 février 2020 dans un logement de type T2 situé à 3 rue de Metz à Colombes. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 1er août 2018 à la date du 12 février 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2018 au 12 février 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 2 600 euros (deux mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 600 euros (deux mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1803765 du 1er août 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°200281