Legislator Jurisprudence & Législation
2002800 Généré par l'IA

Construction Company v. Regional Authority (Case Withdrawal)

Numéro de cause 2002800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A construction company filed a request seeking payment of €4,086.88 plus late payment interest and a penalty for recovery costs from a regional authority concerning the structural work for a school renovation project, as well as €4,000 under administrative justice code provisions. Subsequently, the company formally and unconditionally withdrew its request. The court, acting under the provision allowing a chamber president to formally acknowledge withdrawals, issued an order accepting the company's withdrawal of its case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company v. Regional Authority (Case Withdrawal): Subsequently, the company formally and unconditionally withdrew its request. The court, acting under the provision allowing a chamber president to formally acknowledge withdrawals, issued an order accepting the company's withdrawal of its case.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprises de construction frais de retard recouvrement des frais frais administratifs collectivité régionale résolution du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to give effect to the withdrawal of the claim by order.

Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim by the Sarl Briault Construction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, la Sarl Briault Construction, représentée par Me Olivereau, demande au tribunal :

1°) de condamner la région Centre Val de Loire à lui payer au titre du lot n°1 gros œuvre du marché public de construction et restructuration de bâtiments à la cité scolaire Chaptal et Vinci à Amboise la somme de 4 086,88 euros, augmentée des intérêts moratoires de retard devant courir à l'expiration des 30 jours suivant le décompte général adressé le 3 octobre 2017 et devant courir jusqu'au paiement effectif de la créance ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge de la région Centre Val de Loire, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la Sarl Briault Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la Sarl Briault Construction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Briault Construction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Briault Construction et à la région Centre Val de Loire.

Fait à Orléans, le 8 novembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.