Legislator Jurisprudence & Législation
2002798 Généré par l'IA

Firefighter Dismissal Annulment Refused

Numéro de cause 2002798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A volunteer firefighter sought the annulment of an administrative order dismissing him from the departmental fire and rescue service for failing to resume his activity following a formal notice, arguing he had responded by requesting reassignment and attempting contact, but the court dismissed the application by order, finding that the argument regarding failure to resume activity was inoperative since the individual admitted he had not resumed; furthermore, the claim regarding attempts to contact the service lacked the necessary precision for the court to assess its merits, and no evidence was provided showing a resumption of activity within the required period following the notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Firefighter Dismissal Annulment Refused: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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licenciement administratif taxe des sapeurs-pompiers rétrocession de créance demande de récusation tardive annulation civile incendie par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the arguments presented only contained inoperative or insufficiently detailed legal grounds.

Art. 1er

This article is the dispositive order stating that the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2020 et 8 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne a mis fin à son engagement au sein du corps départemental de l'Aisne et l'a rayé des effectifs du centre de secours d'Anizy-le-Grand, en sa qualité de sapeur-pompier volontaire ;

2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne de le réintégrer dans le corps départemental de l'Aisne.

Il soutient que :

- il a répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juin 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne afin de reprendre son activité de sapeur-pompier volontaire dans un autre centre de secours ;

- il a tenté de prendre contact avec le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne et n'a jamais obtenu de réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, si M. B se borne à soutenir que c'est à tort qu'en édictant l'arrêté attaqué, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne a considéré que la mise en demeure de reprendre son activité est restée sans réponse, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le requérant a été rayé des effectifs du centre de secours d'Anizy-le-Grand en raison de la non reprise de son activité, de sorte que le moyen tiré de ce qu'il aurait répondu à cette mise en demeure en sollicitant, par ailleurs, son affectation dans un nouveau centre de secours, est inopérant, dès lors qu'il admet n'avoir pas repris son activité. D'autre part, si le requérant soutient aux termes de sa requête qu'il aurait tenté de prendre contact avec le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne pour reprendre son activité, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, l'intéressé ne produisant, en outre, aucune pièce pouvant établir qu'il aurait repris une activité de sapeur-pompier volontaire dans le délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée. Par suite, et en raison de cette argumentation qui ne contient que des moyens inopérants ou dénués des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 10 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.