Departmental Council Mobility Card Issuance Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the rejection of their application for a mobility inclusion card ("stationnement" endorsement) and to obtain that card, but the administrative court deemed it unnecessary to rule on the merits of the request because the departmental council subsequently issued the requested card to the petitioner for a specified period, rendering the initial claims concerning the card's grant and the prior refusal moot under the authority of the Code of Administrative Justice allowing the president to dismiss cases where no decision is warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Council Mobility Card Issuance Rendering Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, et régularisée le 3 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 27 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ;
2°) l'attribution de la carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2023 et le 18 janvier 2024, le département du Var conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer dès lors qu'il a attribué une carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Par une décision du 6 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a accordé la carte " mobilité " portant la mention " stationnement " pour la période courant du 6 juillet 2023 au 31 octobre 2027 à M. B. Par suite, les conclusions du requérant relatives à l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var.
Fait à Toulon, le 30 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2002796