Legislator Jurisprudence & Législation
2002792 Généré par l'IA

Hospital Director's Unpaid Leave Decision Annulment Dismissed

Numéro de cause 2002792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by a university hospital director imposing an unpaid leave for a specific day, as well as the rejection of her subsequent administrative appeal. The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the arguments presented by the petitioner, despite not being adequately specified to assess their merit, were irrelevant to the legality of the contested decisions, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for containing inoperative claims after the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Hospital Director's Unpaid Leave Decision Annulment Dismissed: The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the arguments presented by the petitioner, despite not being adequately specified to assess their merit, were irrelevant to the legality of the contested decisions, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for containing inoperative claims after the appeal period expired.

Mots-clés

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congé sans solde annulation du congé hôpitaux universitaires annulation de la décision administrative décision motivée congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperable or insufficiently detailed arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 février 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a placée en congé sans traitement pour la journée du 11 février 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance en date du 23 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a placée en congé sans traitement pour la journée du 11 février 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, Mme A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle n'a " jamais abusé de jours enfants malade[s] ", qu'elle se " retrouve dans l'impossibilité d'aller travailler du mardi ", que sa " deuxième journée n'est pas acceptée en raison de l'absence d'une de [s]es collègues pour enfant malade du mardi ", celle-ci ayant " eu un retour par mail, les [s]iens étant restés sans réponse ", qu'elle aurait " préféré [que son responsable lui] demande de revenir travailler mercredi en positionnant [s]on jour de repos sur le mardi " dès lors que " c'est à [son] responsable de juger s'il y a nécessité ou pas à ce que les agents reviennent sur leur repos ", qu'" en réalité, ce [congé sans traitement] n'a été lancé que le 24, jour de [s]on mail " et, enfin, qu'elle se pose " la question sur le traitement de [s]on dossier en toute impartialité ". Ces circonstances, au demeurant non assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont toutefois par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.

Fait à Lille, le 16 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière