Failure to Attach Contested Decision Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the administration to establish a list of technical professors eligible for discretionary promotion, but the administrative tribunal rejected the request in an order because the filing was manifestly inadmissible due to the failure to attach the contested administrative decision as required by procedural rules. The court reasoned that despite being formally requested to remedy the deficiency on June 13, 2023, the applicant did not submit the required decision or justify its absence within the fifteen-day regularization period, thus necessitating rejection pursuant to provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible and uncorrected applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code précité; Failure to Attach Contested Decision Renders Application Inadmissible: The court reasoned that despite being formally requested to remedy the deficiency on June 13, 2023, the applicant did not submit the required decision or justify its absence within the fifteen-day regularization period, thus necessitating rejection pursuant to provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible and uncorrected applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
This article established the procedural requirement (producing the contested decision) that the applicant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à l'administration d'établir la liste des professeurs techniques ayant droit à la promotion au choix.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. B le 9 mars 2020 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 13 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 17 juin 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste n'ayant pas été régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,