Petitioner's Failure to Confirm Suit Continuation Results in Formal Withdrawal of Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the departmental director of public finances rejecting an aid application, but after the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, requested express confirmation of the continuation of the suit, the petitioner failed to provide any response within the stipulated one-month deadline, leading the President of the judicial panel to rule, based on the silence constituting a presumed withdrawal under the same article and Article R. 222-1, that the petition was formally withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Failure to Confirm Suit Continuation Results in Formal Withdrawal of Annulment Petition: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, requested express confirmation of the continuation of the suit, the petitioner failed to provide any response within the stipulated one-month deadline, leading the President of the judicial panel to rule, based on the silence constituting a presumed withdrawal under the same article and Article R. 222-1, that the petition was formally withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the appeal in the final order.
This article authorizes the president to take note of withdrawals via ordinance.
This article forms the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur de la Direction départementale des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa demande d'aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 22 décembre 2022 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission demandé à M. B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. B n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Direction départementale des finances publiques de Vaucluse
Fait à Nîmes, le 25 janvier 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.