Claimant's Request for Legal Costs Following Withdrawal of Service-Related Illness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision refusing to recognize their illness as service-related and requested an order for placement on temporary disability leave, arguing the refusal was procedurally flawed and based on a manifest error of assessment regarding causation by work. Following the public entity's subsequent withdrawal of the initial refusal decision, the claimant formally withdrew their requests for annulment and injunction but maintained their claim for legal costs. The administrative tribunal granted the formal withdrawal of the main claims and, exercising its discretion under the Code of Administrative Justice, ordered the public entity to pay the claimant a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Legal Costs Following Withdrawal of Service-Related Illness Dispute: Following the public entity's subsequent withdrawal of the initial refusal decision, the claimant formally withdrew their requests for annulment and injunction but maintained their claim for legal costs. The administrative tribunal granted the formal withdrawal of the main claims and, exercising its discretion under the Code of Administrative Justice, ordered the public entity to pay the claimant a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the community of communes to pay a sum to the petitioner for costs.
Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to rule by order on the acceptance of a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 15 octobre 2020, Mme A B, représentée par la SCP Arvis et Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le président de la communauté de communes Thelloise a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Thelloise de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché de vices de procédure ;
- il méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que sa maladie trouve son origine dans l'exercice de ses fonctions ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le président de la communauté de communes Thelloise, représentée par Me Comte, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 21 octobre 2020, il a été procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 25 juin 2020.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions aux fins de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré le 15 février 2021, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise la somme de 750 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 et d'injonction.
Article 2 : La communauté de communes Thelloise versera la somme de 750 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la communauté de communes Thelloise.
Fait à Amiens, le 10 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.