Tax Assessment Dispute and Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, subject to a tax audit concerning the fiscal years 2014 through 2016, contested proposed tax assessments, including the disallowance of an exemption under Article 44 octies A of the General Tax Code, despite an advisory commission ruling against the tax authority's proposed adjustments. The administrative court dismissed the company's request for annulment of the adjustments and reimbursement of taxes, finding the claims for discharge premature because the contradictory rectification procedure was incomplete and the resulting taxes had not yet been assessed for collection, thus leading to manifest inadmissibility under procedural rules; furthermore, the court denied the request for costs against the State as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Dispute and Procedural Inadmissibility: The administrative court dismissed the company's request for annulment of the adjustments and reimbursement of taxes, finding the claims for discharge premature because the contradictory rectification procedure was incomplete and the resulting taxes had not yet been assessed for collection, thus leading to manifest inadmissibility under procedural rules; furthermore, the court denied the request for costs against the State as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims for tax discharge due to their manifest inadmissibility because the assessment procedure was not complete.
Cited as the basis for rejecting the request to order the State to pay costs under Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril 2020 et 2 mars 2022, la société par actions simplifiée Allstore, représentée par la SELAS Lionel Coutachot, demande au tribunal :
1°) d'annuler " l'ensemble des rectifications afférentes à la proposition en date du 27 avril 2018 confirmée le 12 mars 2020 " ;
2°) de prononcer " le dégrèvement et le remboursement des sommes mises en recouvrement, outre intérêts moratoires de droit " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 200 et 7 avril 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 23 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Allstore, qui a pour activité la vente d'articles d'ameublement et d'équipements extérieurs et de sport et loisir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. À l'issue des opérations de contrôle sur place, par lettres des 20 décembre 2017 et 27 avril 2018, le vérificateur lui a proposé des rectifications, et en particulier la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts, ayant pour conséquence son assujettissement à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 et à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que la mise à sa charge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2015. Les observations qu'elle avait présentées ayant été confirmées par une réponse du 26 juillet 2018 et la position du vérificateur ayant ensuite été confirmée à l'issue des entretiens avec son supérieur hiérarchique les 18 septembre et 12 octobre 2018, la société Allstore a demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Nord, laquelle a, le 9 décembre 2019, émis un avis défavorable à la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts. Par une lettre du 12 mars 2020, le service a informé la société Allstore de cet avis et de son intention de ne pas s'y conformer. Par une lettre du 1er avril 2020, la société Allstore a entendu exercer un nouveau recours hiérarchique pour contester le maintien de la rectification contestée. La société Allstore, qui se prévaut de l'absence de réponse à cette lettre, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions résultant des rectifications proposées les 20 décembre 2017 et 27 avril 2018.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ".
4. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Allstore sont prématurées, la procédure de rectification contradictoire n'étant pas encore achevée et les impositions résultant des rectifications proposées les 20 décembre 2017 et 27 avril 2018 n'ayant pas été mises en recouvrement. Ces conclusions sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste et elles peuvent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Allstore demande au titre des frais qu'elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Allstore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Allstore et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,