Legislator Jurisprudence & Législation
2002748 Généré par l'IA

Municipality v. Communal Community: Timeliness of Annulment Action

Numéro de cause 2002748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a communal community's decision from October 21, 2019, which set the amount of compensation allocations for 2020, arguing the reduction in allocation exceeded the loss of the community's tax base. The court dismissed the action as manifestly inadmissible because the petition, filed on August 25, 2020, was submitted after the two-month statutory deadline had expired, given that the contested decision, published on October 23, 2019, had clearly indicated the appeal period, and the subsequent administrative appeal did not interrupt the already elapsed time limit.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Communal Community: Timeliness of Annulment Action: The court dismissed the action as manifestly inadmissible because the petition, filed on August 25, 2020, was submitted after the two-month statutory deadline had expired, given that the contested decision, published on October 23, 2019, had clearly indicated the appeal period, and the subsequent administrative appeal did not interrupt the already elapsed time limit.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai légal légitimation de la commune recevabilité de la demande de récusation entrée en force moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible due to being filed late.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to order the payment of costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, la commune de Blérancourt doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Picardie des Châteaux a fixé le montant des attributions de compensation par commune et pour l'année 2020.

Elle soutient que la délibération attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'il est impossible de diminuer le montant de l'attribution d'un montant supérieur à la perte de bases subies par la communauté de communes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le président de la communauté de communes Picardie des Châteaux, représenté par la Selarl Detrez-Cambrai, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Blérancourt à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car introduite tardivement ;

- elle est irrecevable en l'absence de conclusions aux fins d'annulation ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 21 octobre 2019, qui ne constitue pas un acte individuel soumis à notification, a été publiée le 23 octobre 2019 et qu'elle indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois expirait le 24 décembre 2019, de sorte que le recours gracieux effectué par la commune de Blérancourt le 28 mai 2020 n'a pas eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Il s'ensuit que ce même délai était également expiré à la date de présentation de la requête, soit le 25 août 2020. Par suite, la requête de la commune de Blérancourt est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Blérancourt une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Blérancourt est rejetée.

Article 2 : La commune de Blérancourt versera une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Picardie des Châteaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blérancourt et à la communauté de communes Picardie des Châteaux.

Fait à Amiens, le 10 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.