Claimant's Withdrawal of Action Bars Municipality's Cost Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages and costs from a municipality following a legal action, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim. The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters only concerning the acceptance of a withdrawal or costs, accepted the withdrawal of the request, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the municipality's counterclaim for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Action Bars Municipality's Cost Counterclaim: The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters only concerning the acceptance of a withdrawal or costs, accepted the withdrawal of the request, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the municipality's counterclaim for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule on the request by order, specifically by giving notice of the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive as the provision under which the counterclaim for costs by the municipality was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Cyr-en-Val à lui verser la somme de 37 925,73 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Saint-Cyr-en-Val, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.