Legislator Jurisprudence & Législation
2002734 Généré par l'IA

Professional Review Annulment Moot Due to Superseding Decision

Numéro de cause 2002734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of her 2019 professional review and rating, arguing manifest error of appreciation, procedural defect, and error of law, while demanding an injunction to receive the same rating as in 2018; however, the court dismissed the matter as moot because, subsequent to the filing of the request, the administration issued a new professional review for the same year, effectively replacing the contested decision, thus rendering the original claims for annulment and injunction without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Professional Review Annulment Moot Due to Superseding Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrôle de la procédure procédure en annulation révision d'une décision production de créance annulation de la décision administrative examen sur le fond

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court bases its decision to no longer rule on the request using the powers granted to the President of the Administrative Tribunal under this article.
Article 1er
The court uses this order to declare that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this order to declare that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision to no longer rule on the request using the powers granted to the President of the Administrative Tribunal under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel et la notation établis au titre de l'année 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité hiérarchique de lui attribuer une notation identique à celle de 2018.

Elle soutient que :

- le compte rendu d'entretien professionnel dont elle fait l'objet au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la diminution de sa note par rapport à l'année 2018 n'est pas justifiée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la procédure règlementaire de la notation n'a pas été respectée.

Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Il fait valoir qu'un nouveau compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 a été établi le 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du recours, la cheffe du service intérieur et suivi des prestations externalisés (SISPE) a établi une nouvelle évaluation concernant Mme B au titre de l'année 2019 qui a donné lieu à un nouveau compte rendu d'entretien d'évaluation en date du 28 avril 2021. Cette décision a eu pour objet et pour effet de se substituer au précédent compte rendu établi le 17 février 2020.

4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer en l'état.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,