Withdrawal of Claim for Annulment of Refusal to Exchange Albanian Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing the exchange of an Albanian driving license for a French one, and requested an injunction for the delivery or reexamination of the license, along with payment of legal fees. The administrative court, referencing its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, issued an order based on the claimant's subsequent memorandum filed on June 29, 2022, in which the claimant formally and unconditionally withdrew their entire request, thereby accepting the withdrawal without ruling on the merits of the underlying administrative dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Refusal to Exchange Albanian Driving License: The administrative court, referencing its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, issued an order based on the claimant's subsequent memorandum filed on June 29, 2022, in which the claimant formally and unconditionally withdrew their entire request, thereby accepting the withdrawal without ruling on the merits of the underlying administrative dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates giving notice of the withdrawal (désistement) by the appellant.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'échanger son permis de conduire albanais contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre demandé dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire déclare qu'il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de défendre la position de l'Etat dans le présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 24 juin 2022, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a demandé l'aide juridictionnelle le 2 mars 2020, laquelle demande a été déclarée caduque par une décision du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,