Municipality Wage Overpayment Recovery Execution Orders Annulment/Reduction Suit Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of execution orders issued by a municipality for the recovery of alleged overpaid wages from two specific periods, or alternatively, a reduction of the amounts due. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial complaint was directed against notifications of the execution orders, which did not constitute appealable decisions themselves, and the applicant failed to submit the actual execution orders upon which the annulment was sought, despite being informed of this deficiency. Furthermore, the court found that any potential claim seeking annulment of the underlying dismissal decision from which the wage overpayments stemmed was time-barred, as the statutory appeal period had expired long before the application was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Municipality Wage Overpayment Recovery Execution Orders Annulment/Reduction Suit Inadmissible: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial complaint was directed against notifications of the execution orders, which did not constitute appealable decisions themselves, and the applicant failed to submit the actual execution orders upon which the annulment was sought, despite being informed of this deficiency. Furthermore, the court found that any potential claim seeking annulment of the underlying dismissal decision from which the wage overpayments stemmed was time-barred, as the statutory appeal period had expired long before the application was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application (requête) in Article 1 of the dispositive.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the procedural outcome.
This article defines the requirement for accompanying the request with the contested act, and its absence is cited as a reason for manifest inadmissibility in the reasoning, justifying the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler les titres exécutoires émis par le maire de Vitry-sur-Seine le 22 janvier 2020 en vue du recouvrement des sommes de 963, 60 euros et de 2 185, 46 euros au titre des traitements trop perçus au cours des périodes ayant couru du 16 au 30 septembre 2019 et du 26 octobre au 26 novembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les montants mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Vitry-Sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en l'absence de production des titres contestés, la requête est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 28 octobre 2022, présenté par M. B n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. En premier lieu, les conclusions présentées par M. B sont dirigées contre les courriers du 22 janvier 2020 par lesquelles le maire de Vitry-sur-Seine l'informe de ce qu'il est redevable, auprès de la commune, de sommes de 963,60 euros et de 2 185,46 euros dont le recouvrement donne lieu à l'émission de deux titres exécutoires. Toutefois, par les courriers attaqués, le maire se borne à porter à la connaissance de M. B que des titres de reversement sont émis à son encontre et sont joints, mais ces deux courriers ne comportent, en eux-mêmes, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à leur annulation sont, dès lors, manifestement irrecevables.
3. En outre, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Vitry-sur-Seine dans son mémoire enregistré le 19 juillet 2021, communiqué à M. B le lendemain, ce dernier n'a pas transmis, à l'appui de ses conclusions, les titres exécutoires émis par le maire et dont il demande l'annulation. Par conséquent, en l'absence de régularisation de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les titres exécutoires émis par le maire de Vitry-sur-Seine, par la production, celles-ci sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, à supposer que M. B sollicite, par ailleurs, l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le maire a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté versé aux débats comportait l'indication des voies et délais de recours et M. B s'est vu notifier cet arrêté puisqu'il ne conteste pas l'avoir reçu le 10 décembre 2019. Ainsi, le délai de recours contentieux a couru à l'encontre de cet arrêté à compter du 11 décembre 2019 jusqu'au 11 février 2020, et était ainsi expiré le 23 mars 2020, date de l'enregistrement de la présente requête de M. B qui, en conséquence, a présenté des conclusions tendant à son annulation, qui sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vitry-sur-Seine.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,