Legislator Jurisprudence & Législation
2002701 Généré par l'IA

Minister of Justice Spousal Reassignment Transfer Mootness

Numéro de cause 2002701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision refusing a spousal reassignment transfer and alternatively requested an order for assignment to a specific penal center. The court determined, based on documentary evidence showing that the Minister of Justice subsequently granted the applicant's transfer request via an order issued after the filing of the initial petition, that both the annulment and injunction claims had become moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Spousal Reassignment Transfer Mootness: The court determined, based on documentary evidence showing that the Minister of Justice subsequently granted the applicant's transfer request via an order issued after the filing of the initial petition, that both the annulment and injunction claims had become moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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ministre de la justice réaffectation ou mutation contrôle juridictionnel transmission de preuves rectification des registres d'état civil transfèrement des personnes condamnées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to order that there is no longer any need to rule on the request because the object of the claim had disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. A B, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du ministre de la justice refusant de faire droit à sa demande de mutation pour rapprochement de conjoint ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre, de lui accorder une mise à disposition au centre pénitentiaire de Guyane ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.

Il soutient que, par une décision du 27 février 2017, il a fait droit à la demande du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juin 2021, le ministre de la justice a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de mutation présentée par M. B dans le cadre d'un rapprochement de conjoint. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation et injonction sont devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,