Legislator Jurisprudence & Législation
2002691 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Housing Order Wipes Out Default Penalty

Numéro de cause 2002691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the prefect to allocate suitable housing and imposing a daily fine starting May 1, 2020, for non-compliance, the administrative authority informed the court that housing was offered on January 21, 2020, and the lease was signed on February 20, 2020, without objection from the recipient regarding suitability. The court reasoned, pursuant to articles governing the liquidation of default penalties, that since the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial judgment, there were no grounds to definitively liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8; Prefect's Compliance with Housing Order Wipes Out Default Penalty: The court reasoned, pursuant to articles governing the liquidation of default penalties, that since the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial judgment, there were no grounds to definitively liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
observation du délai obligations de l'administration expulsion d'un logement paiement du loyer attribution de logement demeure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Art. R. 778-8
This provision governs the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of a penalty by order, which is the procedure followed here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8

This provision governs the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of a penalty by order, which is the procedure followed here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1913463 du 4 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2020.

Par des observations, enregistrées le 24 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 21 janvier 2020 un logement de type T2 situé au 32 rue Jean Gabin à Levallois-Perret et le bail correspondant a été signé le 20 février 2020.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 20 février 2020 dans un logement de type T2 situé à 32 rue Jean Gabin à Levallois-Perret. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 4 mars 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1913463 du 4 mars 2020.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.

Le premier vice-président

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002691