Naturalization Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Ministerial Decision; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his naturalization request and an order compelling the competent authority to grant him French nationality. The court determined that since a subsequent decision by the Minister of the Interior abrogated the initial contested decision, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner a specified sum under the provisions concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Ministerial Decision; Costs Awarded: The court determined that since a subsequent decision by the Minister of the Interior abrogated the initial contested decision, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner a specified sum under the provisions concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
The State is ordered to pay M. A a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.
Cited in the reasoning for the power to issue the order, which implies the procedural basis for handling the case via ordinance (though not explicitly cited in the operative part beyond L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. B, représenté par Me Bignan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 septembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision dont M. A demande l'annulation. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière