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2002685 Généré par l'IA

Judicial Review of Identity Card Denial Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2002685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision from March 20, 2020, denying a national identity card and requested an order compelling the prefect to issue the document, along with damages. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on July 3, 2020, which was after the two-month statutory appeal period expired on May 25, 2020, as the challenged decision was served on the applicant on March 24, 2020, making the filing clearly untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Judicial Review of Identity Card Denial Dismissed as Untimely: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on July 3, 2020, which was after the two-month statutory appeal period expired on May 25, 2020, as the challenged decision was served on the applicant on March 24, 2020, making the filing clearly untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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pièces de légitimation dépôt tardif contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative e-justice durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's entire claim.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to reject the request by order due to inadmissibility.

Article R.421-1 du code de justice administrative

This article defined the procedural deadline whose expiration led to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. A B, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le document demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte des pièces du dossier, que la décision querellée du 20 mars 2020 qui comporte les voie et délai de recours, a été notifiée à M. B le 24 mars 2020, comme cela résulte de l'accusé de réception signé par l'intéressé. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative a, en conséquence, commencé à courir le mercredi 25 mars 2020 à 0h00 pour expirer le lundi 25 mai 2020 à 24h00. Dès lors, M. B ayant saisi le tribunal de céans d'un recours contentieux enregistré le 3 juillet 2020, après le 25 mai 2020, sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Nice, le 17 janvier 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2002685