Legislator Jurisprudence & Législation
2002682 Généré par l'IA

Functional Protection Granted Post-Judicial Review Initiation

Numéro de cause 2002682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a refusal of functional protection and compel authorities to grant immediate security, issue entry visas for himself and his family, and cover transport costs, contingent upon a subsidiary request for reconsideration. The court determined that the initial claim for annulment and injunctions had become moot because the Minister of the Armed Forces subsequently approved the functional protection request and transmitted the case for urgent visa issuance by foreign affairs services, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and to reject the related requests for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Functional Protection Granted Post-Judicial Review Initiation: The court determined that the initial claim for annulment and injunctions had become moot because the Minister of the Armed Forces subsequently approved the functional protection request and transmitted the case for urgent visa issuance by foreign affairs services, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and to reject the related requests for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel protection de la famille protection subsidiaire octroi du visa régime de couverture procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the merits of the annulment and injunction claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for payment of legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, M. B A, représenté par Me O'Rorke, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre aux autorités françaises, en particulier à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate et celle de sa famille et, d'autre part, en enjoignant à la ministre des armés, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa et d'en délivrer à son épouse et à leurs enfants, dans un délai, respectivement, de quarante-huit heures et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur de prendre en charge les frais de transport vers la France ;

4°) à titre subsidiaire, enjoindre aux autorités françaises, en particulier à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me O'Rorke de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".

2. Par une décision du 19 août 2021 devenue définitive la ministre des armées a agréé la demande de protection fonctionnelle de M. A et transmis en conséquence son dossier aux services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin qu'un visa d'entrée sur le territoire français lui soit délivré en urgence par les autorités françaises en Afghanistan, aux fins d'acheminement en France lorsqu'il se présentera à elles sur le site de l'aéroport de Kaboul ou que celles-ci organisent à cette occasion cette délivrance sur le territoire d'un autre Etat où il sera acheminé. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, eu égard notamment aux modalités d'exécution précisées dans la décision, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me O'Rorke et au ministre des armées.

Fait à Paris le 7 octobre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.