Legislator Jurisprudence & Législation
2002677 Généré par l'IA

Municipal Decision Review Withdrawal Acknowledged

Numéro de cause 2002677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit and requested the court issue the permit directly, but later filed a petition to withdraw the entire request, contingent upon the municipality accepting the withdrawal without reservation and abandoning its own claims for legal costs. The court, acting under procedural rules allowing a presiding judge to acknowledge withdrawals, noted that the municipality had subsequently abandoned its claim for costs, thus satisfying the condition for withdrawal, and consequently issued an order officially acknowledging the withdrawal of the company's petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decision Review Withdrawal Acknowledged: The court, acting under procedural rules allowing a presiding judge to acknowledge withdrawals, noted that the municipality had subsequently abandoned its claim for costs, thus satisfying the condition for withdrawal, and consequently issued an order officially acknowledging the withdrawal of the company's petition.

Mots-clés

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retrait de la requête permis de construire communal contrôle juridictionnel décisions incidentes annulation de la décision administrative ordonnance de classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to officially record withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2020, 15 juin 2021, 16 mai 2022, et 16 mai 2022, la société BKG France, représentée par Me Bouillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Venasque a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Venasque une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2021, 27 octobre 2021, 1er juin 2022 et 2 janvier 2023, la commune de Venasque, représentée par la SELARL STRAT avocats déclare, dans ses dernières écritures, accepter le désistement de la société requérante en toutes ses conditions.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la société BKG France déclare se désister de la requête à condition que la commune l'accepte sans réserve et abandonne ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la requête de la société BKG France est conditionné à ce qu'il soit accepté sans réserve par la commune. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Venasque a abandonné sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'il en soit donné acte du désistement de la société BKG France.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BKG France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BKG France et à la commune de Venasque.

Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision