Legislator Jurisprudence & Législation
2002675 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Building Permit Annulment and Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2002675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and requested the issuance of the permit itself, along with related legal costs; the municipality eventually accepted the company's subsequent, conditional withdrawal of its entire claim, including the request for costs. The court granted the withdrawal because the municipality's formal acceptance of the conditions—namely, the withdrawal of the municipality's own claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice—satisfied the procedural requirements for giving formal notice of the applicant's discontinuance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Building Permit Annulment and Withdrawal of Claim: The court granted the withdrawal because the municipality's formal acceptance of the conditions—namely, the withdrawal of the municipality's own claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice—satisfied the procedural requirements for giving formal notice of the applicant's discontinuance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis condition de recevabilité décision soumise à condition retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2020 et 15 juin 2021, la société Global Nation, représentée par Me Bouillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Venasque a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Venasque une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2021, 27 octobre 2021, 1er juin 2022 et 2 janvier 2023, la commune de Venasque, représentée par la SELARL STRAT avocats déclare, dans ses dernières écritures, accepter le désistement de la société requérante en toutes ses conditions.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022 la société Global Nation déclare se désister de la requête à condition que la commune l'accepte sans réserve et abandonne ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la requête de la société Global Nation est conditionné à ce qu'il soit accepté sans réserve par la commune. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Venasque a abandonné sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'il en soit donné acte du désistement de la société Global Nation.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Global Nation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Nation et à la commune de Venasque.

Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision