Annulment of Municipal Decision Denying Telecommunication Pylon Modification and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal decision denying authorization for the modification of an existing telecommunication pylon and expansion of a technical slab, alongside requests for an order compelling the municipality to issue a non-objection certificate. The court issued an order because the requesting party subsequently filed an unequivocal, pure and simple withdrawal of its entire appeal, which necessitated formally acknowledging the withdrawal; furthermore, the court rejected the municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances did not warrant imposing such a charge on the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision Denying Telecommunication Pylon Modification and Withdrawal of Appeal: The court issued an order because the requesting party subsequently filed an unequivocal, pure and simple withdrawal of its entire appeal, which necessitated formally acknowledging the withdrawal; furthermore, the court rejected the municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances did not warrant imposing such a charge on the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request.
This article rejects the conclusions for costs presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests concerning cost awards following a withdrawal.
This article governs the rejection of the cost claims made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2020 et 6 janvier 2021, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2019 par lequel le maire de Carpentras s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de la rehausse d'un pylône de télécommunication existant et l'agrandissement de la dalle technique ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carpentras de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite aux travaux qu'elle a déclarés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune de Carpentras d'édicter un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable aux travaux qu'elle a déclarés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, la commune de Carpentras, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TDF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la société TDF déclare se désister purement et simplement de la requête enregistrée sous le n° 2002667.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la société TDF déclare se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TDF la somme que demande la commune de Carpentras sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TDF.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpentras présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 25 juillet 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002667