Mootness of Action to Compel Issuance of Construction Violation Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company and an individual sought judicial review to compel the mayor of a commune, acting as a state agent, to issue a violation report regarding construction on adjacent land and transmit it to the public prosecutor, following a prior administrative ruling that annulled a building permit for that land. The court determined that since a violation report had subsequently been issued on August 11, 2021, and forwarded to the prosecutor on September 7, 2021, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de la justice administrative, Article 2; Mootness of Action to Compel Issuance of Construction Violation Report: The court determined that since a violation report had subsequently been issued on August 11, 2021, and forwarded to the prosecutor on September 7, 2021, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder declaring that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.
Used to reject the applicants' claims for costs.
Order rejecting the applicants' claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The legal basis cited for the judge's power to issue an order when there is no longer any need to rule on a request (point 1 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2020, le 9 mai 2022 et le 12 octobre 2022, la société civile immobilière If et Mme A D, représentées par la SELARL Juriadis en la personne de Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Flamanville, pris en qualité d'agent de l'Etat, sur leur demande du 31 août 2020 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la propriétaire des terrains cadastrés ZI 203 et ZI 231 et à ce qu'une copie soit transmise sans délai au ministère public conformément aux dispositions des articles L. 480-1 et suivant du code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de Flamanville agissant au nom de l'Etat, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l'urbanisme, de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de la propriétaire des terrains cadastrés ZI 203 et ZI 231 et d'en transmettre copie au ministère public dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du même code, de réexaminer leur demande du 31 août 2020 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Manche demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête au motif qu'un procès-verbal a été dressé le 11 août 2021 et transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg le 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un jugement n°s 1901169-1901351 du 21 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de la société civile immobilière If et de Mme A D en prononçant l'annulation du permis de construire qui avait été délivré par le maire de Flamanville à la propriétaire des terrains cadastrés ZI 203 et ZI 231, d'une part, et en mettant à la charge de la commune la somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance, d'autre part.
3. Il ressort des pièces du dossier de la présente instance qu'en application des articles L. 480-1 et suivant du code de l'urbanisme, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 11 août 2021 par le maire de Flamanville agissant au nom de l'Etat, à l'encontre de la propriétaire des terrains cadastrés ZI 203 et ZI 231. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg le 7 septembre 2021.
4. Dans ces conditions, le préfet de la Manche est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation déposées par la société civile immobilière If et Mme D dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'elles sont devenues sans objet.
5. Il s'ensuit que doivent également être rejetées les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Flamanville, agissant au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction et d'en transmettre copie au ministère public.
Sur les frais du litige :
6. Eu égard à la procédure rappelée ci-dessus aux points 2 et 3, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société civile immobilière If et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par la société civile immobilière If et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière If et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière If, à Mme A D, à la commune de Flamanville, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B C.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 9 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne