Legislator Jurisprudence & Législation
2002609 Généré par l'IA

Administrative Dismissal Annulment and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2002609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision authorizing his economic dismissal and the subsequent implicit rejection of his hierarchical appeal; however, the Minister of Labor subsequently annulled the initial authorization and withdrew the implicit rejection, leading the court to grant the litigant's request to note his withdrawal from the annulment claims pursuant to the provision allowing for rulings on requests presenting no issues other than costs, and consequently, the court rejected mutual claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering it inappropriate to apply that article in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Dismissal Annulment and Withdrawal of Claims: 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering it inappropriate to apply that article in the circumstances.

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs retrait des conclusions civiles retrait de l'annulation autorisation de procéder droit public économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claims for costs made by the company Sandvik Coromant Inserts France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Marsault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2019 de l'inspectrice du travail de la huitième section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire autorisant son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite de rejet née le 29 mai 2020 du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Sandvik Coromant Inserts France, représentée par Me Millier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la société Sandvik Coromant Inserts France, représentée par Me Millier, conclut au non-lieu à statuer sur les demandes de M. A et, en outre, à ce que M. A lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 14 juin et 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Marsault, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, au rejet de la demande présentée par la société Sandvik Coromant Inserts France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et indique maintenir ses conclusions présentées au même titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; () ".

2. Par une décision du 19 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision attaquée du 29 novembre 2019 de l'inspectrice du travail de la huitième section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire autorisant le licenciement pour motif économique de M. A et, d'autre part, retiré la décision implicite de rejet née le 29 mai 2020 du silence gardé sur le recours hiérarchique de l'intéressé, également contestée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions doivent être regardées comme un désistement d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par la société Sandvik Coromant Inserts France au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la société Sandvik Coromant Inserts France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Sandvik Coromant Inserts France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Faits à Orléans, le 26 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.