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2002594 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Acceptance by Municipality Suit

Numéro de cause 2002594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for various damages including permanent and temporary disability, moral prejudice, lost earnings related to a professional exam, and pension loss, but subsequently filed a formal motion to withdraw the entire claim and action. The court, acting pursuant to provisions allowing designated magistrates to formally acknowledge such filings, issued an order accepting the pure and simple withdrawal of the proceeding by the claimant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Acceptance by Municipality Suit: The court, acting pursuant to provisions allowing designated magistrates to formally acknowledge such filings, issued an order accepting the pure and simple withdrawal of the proceeding by the claimant.

Mots-clés

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production de créance désistement d'action indemnité pour perte de gain indemnité pour tort moral exclusion de responsabilité communale règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis authorizing the designated magistrate to rule by ordinance to take note of the withdrawal.

Article 1er

This article formalizes the taking note of the withdrawal of the action by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Longlaville à lui verser les sommes de 34 400 euros au titre de l'incapacité partielle permanente, 10 000 euros au titre de l'incapacité partielle temporaire, 8 000 euros au titre du préjudice moral, 39 861 euros au titre de la perte de traitement liée à l'absence d'obtention du concours d'ingénieur territorial, 30 000 euros au titre de la perte de retraite liée à l'application de la décote ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Longlaville les dépens et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, la commune de Longlaville, représentée par Me Niango, conclut à ce que le tribunal désigne tel médiateur qui lui plaira dont la mission portera sur l'intégralité du litige opposant les parties.

Par une lettre du 9 mai 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Longlaville.

Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Géraldine Grandjean

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.