Withdrawal of Scholarship Annulment Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision refusing a scholarship for the 2020-2021 school year for their daughter, but after the administrative court invited the litigant to expressly confirm the continuation of their claims under article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice because the status of the file raised doubts about their continued interest, the litigant failed to provide any written confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to rule, pursuant to article R. 222-1, that the litigant was deemed to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Scholarship Annulment Claim Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice because the status of the file raised doubts about their continued interest, the litigant failed to provide any written confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to rule, pursuant to article R. 222-1, that the litigant was deemed to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request (désistement de la requête).
This article authorizes the president of the judgment panel to record a withdrawal by ordinance.
This article provides the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, which leads to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé d'accorder une bourse du second degré à sa fille A, au titre de l'année scolaire 2020-2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 22 novembre 2022 transmis par télérecours le 23 novembre suivant, demandé à Mme B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, Mme B n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie d'Aix Marseille
Fait à Nîmes, le 10 janvier 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.