Legislator Jurisprudence & Législation
2002580 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Municipal Urban Planning Revision

Numéro de cause 2002580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipal decision dated July 2, 2020, which approved the revision of the local urban planning document, but subsequently filed a notice of withdrawal of their appeal. The court, in an order based on the procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to rule on simple withdrawals, gave formal notice of the withdrawal of the appeal, thereby concluding the case, and rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Municipal Urban Planning Revision: The court, in an order based on the procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to rule on simple withdrawals, gave formal notice of the withdrawal of the appeal, thereby concluding the case, and rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article given the circumstances.

Mots-clés

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urbanisme retrait de la demande de révision approbation du règlement révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to take note of the withdrawal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, as the basis for rejecting the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 18 mars 2021, M. I B, Mme H L, M. G J, Mme M A, M. E F et Mme K C, représentés par Me Coque, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération en date du 2 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Lez-Avignon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la commune de Villeneuve-Les-Avignon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, les requérants déclarent se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la requête de M. B et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Villeneuve-Lez-Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres.

Article 2 : Les conclusions que la commune de Villeneuve-Lez-Avignon présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon.

Fait à Nîmes, le 10 novembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.