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2002577 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Discharge of Social Contributions Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2002577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of social contributions levied for the years 2015 through 2018, but after being formally invited by the court, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of the proceedings within a one-month deadline, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn the entire application, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Discharge of Social Contributions Due to Lack of Confirmation: Consequently, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn the entire application, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait révocation de rentes sociales délai légal de procédure année de cotisation exécution de l'obligation dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order gives formal note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate used her authority under this article to issue the order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The withdrawal of the request was deemed because the applicant failed to confirm the maintenance of his conclusions following the invitation based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été soumis au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.

Par une lettre en date du 18 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.

3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 18 août 2022, dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés après la mise à disposition dans cette application, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. Marini

La République mande et ordonne au de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002577