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2002542 Généré par l'IA

Housing Subsidy Withdrawal Annulment Mootness and Costs Refusal

Numéro de cause 2002542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the national housing agency (ANAH) to withdraw a previously granted subsidy and order its repayment, along with the implicit rejection of a subsequent administrative appeal, and requested costs. The court determined that since the agency had definitively withdrawn the contested decision and implicitly granted the appeal during the proceedings, the applicant's claims for annulment were rendered moot, leading to no necessity to rule on them; furthermore, the court rejected the claim for costs because the applicant, not using a lawyer, failed to justify any incurred expenses under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Withdrawal Annulment Mootness and Costs Refusal: The court determined that since the agency had definitively withdrawn the contested decision and implicitly granted the appeal during the proceedings, the applicant's claims for annulment were rendered moot, leading to no necessity to rule on them; furthermore, the court rejected the claim for costs because the applicant, not using a lawyer, failed to justify any incurred expenses under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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subvention procédure en annulation frais de logement frais administratifs défaut de paiement de l'avance de frais retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

This order declares that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the authority to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs (indemnities) in the administrative procedure, which was requested by the petitioner and subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention qui lui avait été octroyée le 19 juin 2008 et en a sollicité le reversement, ainsi que la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2020 du silence gardé sur son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur de l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions en litige ont été retirées et qu'il a été fait droit au recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 février 2021 prise cours d'instance, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré la décision attaquée du 18 décembre 2019. A la date de la présente requête, ce retrait a acquis un caractère définitif. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A dirigées contre cette décision et celle rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. A qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente

signé

V.QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,