Petitioner's Withdrawal in Naturalization Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the rejection of their naturalization application and compel the Minister of the Interior to grant or reexamine the request, but the court dismissed the case by issuing an order acknowledging the petitioner's withdrawal. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the petitioner, having been duly invited by the judgment panel's president to expressly confirm the continuation of their conclusions within a specified one-month period, failed to provide such confirmation by the deadline of June 10, 2023, leading to the legal presumption that the petitioner had withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Petitioner's Withdrawal in Naturalization Appeal Dismissed: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the petitioner, having been duly invited by the judgment panel's president to expressly confirm the continuation of their conclusions within a specified one-month period, failed to provide such confirmation by the deadline of June 10, 2023, leading to the legal presumption that the petitioner had withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to grant an order recording a withdrawal (though R. 612-5-1 is the one that triggered the withdrawal). Since Article 1 concerns giving effect to the withdrawal, this provision is the main procedural basis allowing this specific order type.
Cited in the reasoning as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal recorded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mars, 11 novembre et 16 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Iorio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 12 juillet 2019 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 2 mai 2023, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 23 juin 2023, Me Iorio a indiqué qu'il souhaitait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 2 mai 2023 et lu le 10 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui expirait le 10 juin 2023, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 juin 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,