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2002518 Généré par l'IA

Claimant Fails to Annul Benefit Suspension Due to Procedural Defects and Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2002518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the suspension of their active solidarity income benefits between January 2019 and March 2020 and compel payment for that period, asserting financial precarity, but the court dismissed the request via an order because the claimant failed to submit the challenged administrative decision as required, which constituted an irremediable defect, and further, despite being given an opportunity to regularize the filing, the claimant also failed to provide sufficient argumentation and supporting documentation demonstrating how the benefit agency's action violated their rights, leading the court to reject the petition based on procedural inadmissibility and insufficient substantiation under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Annul Benefit Suspension Due to Procedural Defects and Insufficient Substantiation: Il résulte de tout ce qui précède, qu'eu égard à l'absence de production de la décision attaquée et à l'insuffisance de motivation, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4°, à titre principal, et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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suspension des prestations vice de procédure droit de pétition contentieux de sécurité sociale soutien financier action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the primary legal basis for rejecting the application due to the applicant's failure to regularize the case (non-production of the contested decision).

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as a secondary legal basis for rejecting the application due to the insufficient substantiation of the arguments raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision non produite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a suspendu son droit au revenu de solidarité active entre le 5 janvier 2019 et le 31 mars 2020 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de lui verser les sommes afférentes au revenu de solidarité active sur la période contestée.

Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ", et aux termes de l'article R. 772-6 du même code, dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. M. B ne produit pas dans sa requête la décision attaquée. En l'absence de cet élément qui permettrait d'apprécier sa situation, il a été invité à régulariser sa requête par lettre recommandée du 14 mai 2020, dont il a été accusé réception le 18 mai. Si l'intéressé a par la suite produit divers documents, notamment son acte de naissance, une pièce d'identité et divers courriers de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, il n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation.

5. En tout état de cause, en dépit de la demande de régularisation du même jour, et dont il a été accusé réception le 20 mai 2020, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, une argumentation propre à établir que la caisse d'allocations familiales des Yvelines aurait méconnu ses droits, accompagnée de pièces justificatives utiles. Par suite, l'unique moyen qu'il soulève dans sa requête n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'eu égard à l'absence de production de la décision attaquée et à l'insuffisance de motivation, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4°, à titre principal, et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 2 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002518