Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of Labor's decision from January 31, 2020, which had revoked an implicit rejection concerning authorization for a company to proceed with the petitioner's dismissal, but the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request. The administrative court, citing provisions allowing the president to record withdrawals and rule on requests presenting no issue other than costs, formally recorded the withdrawal of the petitioner's main action and rejected the opposing company's claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Costs Ruling: The administrative court, citing provisions allowing the president to record withdrawals and rule on requests presenting no issue other than costs, formally recorded the withdrawal of the petitioner's main action and rejected the opposing company's claim for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal of the case.
Used to reject the defendant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order on the acceptance of withdrawal and certain cost claims.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the defendant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2020, 1er septembre 2021 et
4 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Michel Henry et Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 de la ministre du travail en tant qu'elle a retiré la décision implicite de rejet née du silence qu'elle avait gardé sur le recours hiérarchique dont l'avait saisie la société La Galiote Prenant et autorisé cette dernière à prononcer son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier, 8 novembre 2021, et 7 décembre 2022, la société In-Choisy CFI, qui vient aux droits de la société La Galiote Prenant, représentée par Me De Tonquedec, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la société In-Choisy CFI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société In-Choisy CFI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société In-Choisy CFI.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,