Suspension of Judgment Due to Litigant's Death and Heirs' Failure to Resume Instance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the departmental council to restore access to his commercial discotheque from a departmental road and to obtain significant damages from both the council and a hospital group following flooding allegedly caused by roadworks, but the court issued an order suspending judgment on the merits of the cases because the litigant died after the proceedings were deemed not ready for judgment, and his heirs failed to resume the instance following official notice, leading the court to decline ruling on the substance of the requests while rejecting the departmental council's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Art. R. 634-1 du code de justice administrative; Suspension of Judgment Due to Litigant's Death and Heirs' Failure to Resume Instance: Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the suspension of the proceedings following the death of the applicant.
This provision was cited in the orders regarding the rejection of the administrative department's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020 sous le n° 2002494, M. D B, représenté par Me Rouquette, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de rétablir l'accès permettant l'exploitation commerciale de sa discothèque depuis la route départementale n° 306, avenue du général Patton à Melun ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de
720 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du refus de rétablir l'accès permettant l'exploitation commerciale de sa discothèque, augmentée des intérêts au taux légal depuis le
16 décembre 2019 et capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de rétablir un accès permettant l'exploitation commerciale de la discothèque depuis la route départementale n° 306 dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020 sous le n° 2002495, M. D B, représenté par Me Rouquette, a demandé au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à lui verser la somme de
1 031 527 euros à titre de dommages et intérêts résultant des inondations subies à la suite des travaux réalisés sur la route départementale n° 306, avenue du général Patton, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 2019 et capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été communiquée au directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2002494 et n° 2002495, présentées pour M. B, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
3. Le décès de M. D B, survenu le 21 avril 2021, a été porté à la connaissance du tribunal administratif, par un courrier de son conseil, enregistré au greffe le
23 novembre 2022. A cette date, les affaires n'étaient pas en état d'être jugées. A la suite de la mise en demeure qui leur a été adressée, les ayants droits de M. B n'ont pas repris les instances. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur les requêtes.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise confiée à
M. A par l'ordonnance n° 1801311 du 12 juillet 2018, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 15 545,52 euros TTC, et mis à la charge de M. B et M. C, sont laissés à leur charge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil de M. D B, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Copie en sera adressée aux ayants droits de M. B.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,