Rejection of Defective Initial Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a document to the administrative court on July 10, 2020, which was a copy of a letter to a municipality seeking compensation for business losses due to public works, but this submission failed to state any conclusions or legal arguments directed to the judge, as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the submission did not constitute a valid request capable of commencing proceedings, rendering it manifestly inadmissible and leading to its rejection under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Defective Initial Pleading: Consequently, the court ruled that the submission did not constitute a valid request capable of commencing proceedings, rendering it manifestly inadmissible and leading to its rejection under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the claim.
The court cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
The court cites this provision to establish that the document presented did not meet the legal requirements for a petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A a transmis la copie d'un courrier adressé au maire de la commune de Mehun-sur-Yèvre tendant à l'indemnisation en sa qualité de commerçant du fait de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Le document transmis le 10 juillet 2020, visé ci-dessus, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif ni aucun moyen et se borne à solliciter une réponse à une demande qui n'est pas précisée, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de
M. A est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 27 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N0202491