Jurisdictional Transfer in Asylum and Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision from February 7, 2020, by the prefect of Hauts-de-Seine, which denied him an asylum application certificate and reiterated an order to leave French territory. The court determined, based on the regulations concerning territorial jurisdiction for administrative litigation involving police powers over foreigners (Article R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice), that since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) at the time of the decision, the competent tribunal was the Administrative Tribunal of Montreuil. Consequently, applying the provision for jurisdictional transfer (Article R. 351-3), the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du même code, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Asylum and Expulsion Case: The court determined, based on the regulations concerning territorial jurisdiction for administrative litigation involving police powers over foreigners (Article R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice), that since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) at the time of the decision, the competent tribunal was the Administrative Tribunal of Montreuil. Consequently, applying the provision for jurisdictional transfer (Article R. 351-3), the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court transmitted the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil) based on this provision.
Cited in the reasoning that determines territorial competence based on the place of residence for police decisions concerning foreigners.
Cited in the reasoning that fixes the judicial district (Montreuil for Seine-Saint-Denis) relevant to the competence decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 24 septembre 2020 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, se déclarant incompétent, a renvoyé la demande d'aide juridictionnelle de M. A au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à M. Huon, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil ; Seine-Saint-Denis ; / () ".
2. L'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français a été pris dans l'exercice de ses pouvoirs de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier et des informations fournies par M. A qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé résidait à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de sa requête est le tribunal administratif de Montreuil, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon