Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the rejection of a work permit application for an individual and compel the administration to issue a temporary "salaried" residence permit or, subsidiarily, to re-examine the request while issuing a provisional work authorization. The court, noting that the state of the file raised doubts about the applicant's continued interest in the request, applied the relevant administrative justice code provision and formally noted the withdrawal of the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period set by the court following the inquiry initiated by the President of the judgment panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Claim: The court, noting that the state of the file raised doubts about the applicant's continued interest in the request, applied the relevant administrative justice code provision and formally noted the withdrawal of the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period set by the court following the inquiry initiated by the President of the judgment panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the dispositive act of giving record of the withdrawal of the request.
This provision is cited as the general basis for the President of the Chamber to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2003911 du 26 février 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de la société VINIRE-GEOTECHNIQUE.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy le 27 février 2020 sous le numéro 2002471, la société VINIRE-GEOTECHNIQUE représentée par Me Richiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée en faveur de M. A ;
2°) d'enjoindre à titre principal à l'administration concernée de lui délivrer dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir une carte de séjour temporaire mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration concernée de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la société requérante. Par un courrier adressé à son conseil le 26 avril 2023 au moyen de l'application " télérecours ", dont il a accusé réception le 27 avril 2023 à 8h07, la société requérante a été informée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société VINIRE-GEOTECHNIQUE.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société VINIRE-GEOTECHNIQUE et à la DRIEETS Ile-de-France.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.