Property Company Representative v. Family Allowance Fund Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as the representative of a property company, filed an objection to an enforcement order issued by the family allowance fund to recover an overpayment of social housing allowance totaling 495 euros. Although the fund subsequently renounced the enforcement order due to an initial error, the court formally noted the applicant's default, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a specific invitation from the court, leading to the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company Representative v. Family Allowance Fund Overpayment Recovery: Although the fund subsequently renounced the enforcement order due to an initial error, the court formally noted the applicant's default, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a specific invitation from the court, leading to the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal ('donné acte du désistement d'office').
Cited as the general provision allowing the president to issue an order ('ordonnance') to formally acknowledge withdrawals.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. A B, pris en sa qualité de représentant de la SCI Emith 1, forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 22 mai 2020 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 495 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que ses services ont renoncé à la contrainte qui avait été initialement délivrée par erreur à la SCI Emith 1.
Par une lettre du 27 juillet 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 juillet 2022, par courrier mis à sa disposition le même jour à 11 heures 35 dans l'application Télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, en sa qualité de représentant de la SCI Emith 1, et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.