Wastewater Plant Defects Appraisal and Party Removal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert appraisal regarding defects at a wastewater treatment plant, a party involved in the design and construction supervision requested to be removed from the proceedings, asserting their role was limited to architectural duties not involving process or civil engineering design, a claim supported by the expert's initial assessment following the first meeting. The Administrative Judge rejected this request, deeming the removal premature for the full and proper completion of the expert investigation, especially since the party was part of the overall project management team, and also dismissed a related procedural request by another defendant company seeking to reject an unsubmitted removal request concerning a third party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Wastewater Plant Defects Appraisal and Party Removal Dispute: The Administrative Judge rejected this request, deeming the removal premature for the full and proper completion of the expert investigation, especially since the party was part of the overall project management team, and also dismissed a related procedural request by another defendant company seeking to reject an unsubmitted removal request concerning a third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected M. C's request for removal from the proceedings in the operative part.
The court explicitly rejected the request made by the company Apave Infrastructures et Construction France in the operative part.
This article governs the conditions under which a party may be removed from the proceedings following an expert assessment, although the decision to reject the removal request was ultimately based on prematurity (Considerant 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 décembre 2020, la juge des référés a, sur la requête n° 2002467 présentée par le syndicat mixte d'assainissement Bresle Littoral, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la station d'épuration qui comprend le bâtiment d'exploitation, les cuves et le système d'assainissement et de traitement, implantée sur le territoire de la commune du Tréport.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 2 janvier et 7 février 2023, M. A C, représenté par Me Lemiegre, demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la société Sogeti Ingénierie, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet des conclusions présentées par M. A C tendant à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié, conclut au rejet des conclusions présentées par M. A C et par la société Degremont France tendant à leur mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
2. Pour conclure à sa mise hors de cause, M. A C soutient que, par un courrier du 28 décembre 2022 en réponse au dire de Me Lemiegre, l'expert, M. D B, a considéré que sa présence aux opérations d'expertise était dépourvue d'utilité au motif que lors de la première réunion d'expertise organisée le 23 novembre 2022, il a fait valoir, sans être contredit, qu'il s'était vu " confier exclusivement une mission d'architecture incluant, principalement, le dépôt du permis de construire " et " n'a participé au dimensionnement, ni du process, ni du génie-civil. "
3. Toutefois, en l'état de l'instruction et au regard de l'état d'avancement des opérations d'expertise de M. B qui a tenu sa première réunion le 23 novembre 2022, la mise hors de cause de M. C, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, en sa qualité d'architecte, apparaît prématurée. Dans ces conditions et pour le bon et complet accomplissement des opérations d'expertise, la demande M. C tendant à sa mise hors de cause doit être rejetée.
4. La société Apave Infrastructures et Construction France demande que les conclusions présentées par M. C et la société degremont tendant à la mise hors de cause de cette dernière soient rejetées. Toutefois, en l'absence de telles conclusions, la demande de la société Apave Infrastructures et Construction France doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. C tendant à sa mise hors de cause est rejetée.
Article 2 : La demande de la société Apave Infrastructures et Construction France tendant au rejet des conclusions présentées par M. A C aux fins de mise hors de cause de la société Degremont France est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte d'assainissement Bresle Littoral (SMABL), au cabinet d'études Marc Merlin, à la société Sogeti Ingénierie, à M. A C, à la société Degremont France, à la société Balestra, à la société Apave Nord-Ouest et à M. D B, expert.
Fait à Rouen, le 7 mars 2023.
La juge des référés,
signé
C. BOYER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes