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2002460 Généré par l'IA

Litigant's Unconditional Withdrawal of Claim Against Hospital Center After Settlement

Numéro de cause 2002460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings against a hospital center seeking damages and requesting a stay pending an expert report, but subsequently submitted a letter formally and unconditionally withdrawing the claim because a settlement had been reached with the hospital, which accepted the withdrawal. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to give formal notice of withdrawals, the court issued an order formally recording the withdrawal of the claim by the litigant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Unconditional Withdrawal of Claim Against Hospital Center After Settlement: Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to give formal notice of withdrawals, the court issued an order formally recording the withdrawal of the claim by the litigant.

Mots-clés

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gestion de sinistres suspension de la procédure responsabilité hospitalière suppression de la prestation d'assurance retrait de la plainte pénale remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the action ('Il est donné acte du désistement d'instance').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to formally record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 17 mars 2021, Mme A B, représenté par la SELARL inter-barreaux Balavoine et David Avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier d'Aunay-Bayeux à lui verser une somme à parfaire de 6 000 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aunay-Bayeux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Labrusse, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Par une lettre, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, une transaction ayant été conclue avec le centre hospitalier.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, le centre hospitalier d'Aunay-Bayeux déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par une lettre enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B s'est désistée purement et simplement de sa requête. Le centre hospitalier d'Aunay-Bayeux a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier d'Aunay-Bayeux et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Fait à Caen, le 2 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis