Legislator Jurisprudence & Législation
2002459 Généré par l'IA

Union Withdrawal of Challenge to Territorial Coherence Scheme

Numéro de cause 2002459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An industry union sought the annulment of a territorial coherence scheme and related decisions adopted by an inter-municipal syndicate, but subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the withdrawal of the principal claim by the applicant and also acknowledged the defendant syndicate's withdrawal of its counterclaim for legal costs, thereby issuing an order to formally record these mutual and unconditional renunciations of the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Union Withdrawal of Challenge to Territorial Coherence Scheme: The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the withdrawal of the principal claim by the applicant and also acknowledged the defendant syndicate's withdrawal of its counterclaim for legal costs, thereby issuing an order to formally record these mutual and unconditional renunciations of the instance.

Mots-clés

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demande reconventionnelle retrait de l'opposition recours contre des décisions administratives retrait des conclusions civiles conflit collectif du travail règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2020 et le 29 septembre 2022, l'Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), représentée par Me Hercé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2019-09 du 3 octobre 2019 du Syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné approuvant le schéma de cohérence territoriale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné représenté par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que l'UNICEM lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, l'Union des industries de carrières déclare se désister de la présente instance.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné prend acte du désistement de la requétante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par les mémoires susvisés, l'Union des industries de carrières et matériaux de construction déclare se désister de la présente instance, et Syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de l'Union des industries de carrières et matériaux de construction.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné relatives aux frais non compris dans les dépens.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des industries de carrières et matériaux de construction et au syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné.

Fait à Grenoble le 21 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002459